Les Informations Utiles >> Les Sanctions et Droits des justiciables


En tant que Juridiction Supérieure de Contrôle des finances publiques, la Cour juge les comptes des comptables publics de l’Etat et des Collectivités territoriales. A ce titre les comptables principaux sont tenus de produire et transmettre régulièrement aux juges des comptes leurs comptes de gestion. Pour être recevable le compte du comptable public doit être en état d’examen et appuyé des pièces justificatives conformément à l’article 44 de la loi organique n°14-200/AN du 16 mai 2000.

La Cour a conclu qu’il y a gestion de fait, au regard de la loi, lorsque toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public s’ingère dans le recouvrement des recettes effectuées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste. L’auteur doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge des comptes de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme. Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les comptables patents. Tout comptable doit être préalablement nommé, prêter serment avant sa prise de fonction, constituer une caution et être régulièrement installé. Si ces conditions ne sont pas remplies, dit la Cour, il est comptable de fait.
La Cour s’est fondée en outre sur les dispositions des articles 66, 67,68, 69, 70, 79, 80, 81 de la loi organique déjà citée pour relever à l’attention des justiciables les différents types de sanctions encourues par le comptable public et les ordonnateurs en cas de fautes. Ainsi le comptable public peut se voir infliger des sanctions dans les cas suivants :

  • une amende dont le montant varie de 5000 à 50 000 francs par mois de retard en cas de non production des comptes de gestion dans les délais prescrits par la loi ;
  •  une amende dont le montant varie de 5000 à 10 000 francs par injonction et par mois de retard en cas de non réponse aux injonctions de la Cour des comptes.

L’ordonnateur, quant à lui est passible d’une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 200 000 francs et dont le maximum peut atteindre le double du montant de son traitement ou de son salaire brut annuel à la date de l’irrégularité ou de l’infraction. Dans le cas où la personne ne perçoit pas  de traitement, l’amende est calculée sur la base du traitement annuel brut attribué au fonctionnaire titulaire de l’indice le plus élevé de la catégorie A, échelle1.

Si l’instruction, précise en outre la Cour, fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou crimes, le Procureur Général défère ces faits aux juridictions compétentes. La Cour juge les comptes et non les comptables.
S’agissant de l’obligation qui est faite aux héritiers de rendre compte de la gestion du de cujus, la Cour a mis en exergue à travers sa réponse, l’intérêt qui en découle.

En effet, en cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte incombe à ses héritiers. En rendant compte, les héritiers permettent à la Cour de libérer la caution constituée par le défunt comptable, de lever les hypothèques éventuelles.  Dans le cas contraire, la Cour prononce la saisie de la caution et des biens si le comptable défunt est mis en débet.

S’agissant des droits des justiciables, la Cour a relevé que des voies de recours existent pour les justiciables à savoir le pourvoi en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi. Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts. Il y a également la révision. Celle-ci intervient dans un délai de dix ans à compter de la notification de l’arrêt définitif, pour erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement à l’arrêt. Dans les deux cas une simple requête adressée à la Cour par le justiciable suffit.

Au-delà de ces recours, le justiciable, dès l’ouverture de l’instruction, peut se faire assister d’un conseil ou d’un mandataire.