Les Informations Utiles >> Les Obligations des justiciables

 

1. Les Ordonnateurs de Crédits

Au titre du budget de l’Etat, et établissements publics de l’Etat les ordonnateurs de crédit sont tenus de produire un compte administratif au plus tard le 31 mai.
Pour les Collectivités territoriales, le compte administratif doit être produit courant mars.

En ce qui concerne les Entreprises publiques, les comptes et bilans, accompagnés des états de développement ou compte profits et pertes, ainsi que du compte d'exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l'entreprise contrôlée, sont transmis à la Cour des comptes après avoir été établis par le comptable et approuvés par le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu.

La Cour reçoit également des entreprises les rapports des commissaires aux comptes et des agents chargés du contrôle technique, administratif ou financier ainsi que le rapport d’activités établi par le conseil d’administration ou organe en tenant lieu, lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée.
Le délai de transmission est de 4 mois après la clôture de l’exercice.

Les entreprises doivent conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Cour pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

 

2. Les Comptables

Seuls l'Etat, les Collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat sont dotés de comptables publics, soumis au contrôle de la Cour. Leurs obligations sont les suivantes :

  • Production d’un compte de gestion à transmettre à la Cour avec les pièces justificatives après mise en état d’examen par le supérieur hiérarchique
  • délais de transmission :
    • à la fin du premier semestre de chaque année pour le budget de l’Etat (article 231 du décret n°069-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant régime financier de l’Etat);
    • avant le 30 novembre de l’année suivant la clôture de l’exercice pour le budget des provinces (article 69 du décret n°74/452/PRES/MIS/MF du 16/12/74);
    • avant le 30 septembre de l’année suivant la clôture de l’exercice pour le budget des communes (article 72 du décret n°78/056/PRES/MIS/MF du 21/02/78).